NS Avocats L’intitulé de l’acte par lequel le bailleur exerce son droit d’option est valable

Aux termes du bail, le preneur a droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui délivre un congé avec offre de renouvellement peut également se rétracter et exercer son droit d’option. Pour ce faire, il l’exerce conformément à l’article L145-57 du code de commerce qui n’a pas prévu de formalisme particulier.
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Cour d’Appel de Paris, Chambre 5, Pôle 3, 21 Juin 2017, N° 16/05390

Par acte sous seings privés du 24 mars 1997, une SCI bailleresse a donné à bail à un locataire divers locaux à usage commercial.

Par acte d’huissier de justice du 9 février 2009, la société locataire a sollicité auprès de la SCI, au visa de l’article L. 145-10 du code de commerce, le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2009.

Cette demande de renouvellement n’a pas fait l’objet d’une réponse du bailleur dans le délai légal de trois mois.

Par acte d’huissier de justice du 31 décembre 2010, la SCI a fait délivrer à la société locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2011.

Par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2011, la société locataire a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI bailleresse pour contester la validité desdits congés.

Sur le congé délivré le 31 décembre 2010 par la SCI :

La cour d’appel retient que celle-ci n’ayant pas répondu à la demande de renouvellement du 9 février 2009 de la société locataire, dans le délai requis de trois mois, visé par l’article L145-10 du code de commerce, la société bailleresse est présumée avoir accepté le principe du renouvellement.

Cependant le bailleur qui a initialement offert, de manière expresse ou tacite, le renouvellement du bail a ensuite le droit de se raviser et le refuser, et ce droit d’option instauré par l’article L.145-57 du code de commerce, qui doit être exercé au plus tard un mois après la signification de la décision définitive statuant sur le loyer du bail en renouvellement, peut être néanmoins exercé à tout moment, tant durant l’instance en fixation du nouveau bail qu’avant même l’introduction de cette instance.

L’exercice de ce droit d’option n’est soumis à aucune forme particulière.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que, par l’acte inexactement qualifié de « congé » délivré le 31 décembre 2010, dans le délai de deux années prescrit par l’article L145-60 du code de commerce, la SCI a clairement manifesté et sans équivoque sa volonté de mettre fin au bail sans offrir de renouvellement, mais en proposant le versement d’une indemnité d’éviction, exprimant ainsi sa volonté d’exercer son droit d’option.

Peu importe donc l’intitulé de l’acte valant exercice du droit d’option.

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