NS Avocats L’exercice du droit de repentir prive le bailleur de poursuivre une procédure en résiliation du bail commercial

Cet arrêt porte sur l’exercice du droit de repentir du bailleur en matière de renouvellement de bail commercial, et l’impossibilité de celui-ci a poursuivre une procédure en résiliation du bail menée antérieurement à cet exercice contre le preneur.

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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 24 Janvier 2019, N° 17-11.010

Une société bailleresse donne à bail commercial un terrain sur lequel est édifié un hangar. Elle fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire, puis, l’assigne en constatation de la résiliation du bail.

Par suite, elle lui fait délivrer un congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction. Face au rejet de sa demande de résiliation du bail par la cour d’appel saisie, la société bailleresse forme un pourvoi en Cassation contre l’arrêt d’appel.

Parallèlement à la saisine de la Cour de cassation, la société bailleresse exerce son droit de repentir en consentant le renouvellement du bail. Après cassation, la cour d’appel de renvoi s’est trouvée saisie par la société bailleresse.

La cour d’appel de renvoi a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. A l’appui de sa décision, elle juge que l’exercice du repentir du bailleur n’emporte pas renonciation de la part de ce dernier à se prévaloir des manquements du preneur, dont il avait connaissance avant son repentir.

Elle ajoute que le bail étant résilié depuis l’acquisition de la clause résolutoire, tous les actes postérieurs constitués par le congé et l’acte de repentir demeurent sans objet ni effet puisque le bail ne pouvait valablement être renouvelé, de sorte que le preneur ne peut s’en prévaloir.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en retenant que l’exercice sans réserve du droit de repentir du bailleur, impliquant l’acceptation irrévocable du renouvellement du bail, fait dès lors obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation engagée avant l’exercice de ce droit. Cette position était celle déjà retenue antérieurement par la Cour de cassation.

Il eut fallu que le repentir soit soumis à réserve pour que la procédure antérieure soit maintenue. Toutefois, de par sa nature irrévocable, le repentir ne peut être soumis à réserve. C’est alors le repentir sous condition qui, n’étant pas valide, ne peut exister et n’aurait dès lors pas privé le bailleur de poursuivre sa procédure antérieure.

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