NS Avocats Lors du déplafonnement il est tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé

Cet arrêt portait sur un litige afférent à la fixation du loyer lors du renouvellement. Il portait sur les obligations des parties et est à rapprocher d’un autre arrêt commenté.

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Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 17 Mai 2018, 17-17.313

Une propriétaire donne à bail commercial son local pour une durée initiale de dix-huit ans.

Il s’agit d’un immeuble dans lequel la société preneuse a été autorisée à exécuter des travaux de rénovation en vue de son exploitation partielle ou totale sous forme de sous-locations.

Ce bail comportait l’engagement de la bailleresse de le renouveler pour une durée de neuf années et à un prix fixé selon des modalités particulières, pouvant correspondre à 40 % des sous-loyers encaissés par la preneuse à bail.

Le bail a été renouvelé une première fois, un jugement a fixé le loyer de renouvellement à une certaine somme.

Pour le second renouvellement, les héritiers de la bailleresse, décédée entre temps, ont délivré à la société locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, c’est-à-dire à la valeur locative.

La société locataire les a assignés en fixation du prix du second bail renouvelé en s’opposant notamment au déplafonnement du loyer.

La cour d’appel rejette la demande de la société locataire et celle-ci faisant grief à l’arrêt d’appel de fixer le loyer du bail à une valeur déplafonnée, bien supérieure à celle du bail initial, forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La cour d’appel avait en effet retenu que les parties étaient convenus, lors de la conclusion du bail, de modalités particulières de fixation du loyer au premier renouvellement.

Ce loyer initial avait été très largement sous-évalué en raison d’importants travaux que devaient réaliser le preneur.

A cet effet, le prix du premier bail renouvelé, fixé selon ces modalités contractuelles par le juge des loyers, était notablement inférieur à la valeur locative. Il s’agissait donc de la contrepartie des travaux réalisés.

C’est logiquement, que la cour d’appel a constaté que cette cause initiale de minoration du loyer avait disparu lors du second renouvellement.

Dès lors, le loyer devait être fixé à la valeur locative.

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