NS Avocats Le mémoire préalable doit être déposé au greffe plus d’un mois après sa notification

Aux termes du bail, le preneur a droit au renouvellement du bail. Le loyer renouvelé doit être fixé et trouver accord des parties. Pour autant en cours de bail le loyer peut également être révisé.
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Pour faire fixer le loyer révisé judiciairement, le preneur ou le bailleur doivent en faire la demande préalablement (par le jeu d’un congé ou d’une demande de renouvellement par exemple), et faire notifier un mémoire si aucun accord n’est intervenu. Ce mémoire devra être suivi d’une signification puis d’un placement au greffe (qui seul saisira le tribunal compétent). Ce placement ne peut intervenir que plus d’un mois après la notification du mémoire.

Cour d’Appel de Paris, Chambre 5, Pôle 3, 13 Septembre 2017, N° 15/19371

Par acte sous seing privé du 4 août 2010, un bailleur donne à bail divers locaux à usage commerciaux à une société locataire. Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2014, la société locataire a fait délivrer au bailleur une demande de révision de loyer sur le fondement de l’article L145-38 du code de commerce en faisant valoir l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité dans le secteur ayant entraîné une variation de la valeur locative de plus de 10 %.

Par un mémoire en demande notifié le 12 mars 2015, elle sollicite la fixation du prix du
loyer à la somme annuelle revue à la baisse à compter du 24 décembre 2014.

Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2015, la société locataire assigne la société bailleresse principalement aux fins de voir fixer le loyer révisé à la somme demandée à compter du 24 décembre 2014.

Le juge de première instance déclare la demande recevable et que les conditions de l’article L145-38 sont réunis et ordonne une mesure d’expertise pour faire fixer la valeur locative des locaux.

La société bailleresse interjette appel et demande à ce que soit déclarée irrecevable la demande de la société locataire.

La bailleresse conclut in limine litis (c’est-à-dire avant toute défense au fond) à l’irrecevabilité des demandes des intimées au visa de l’article R.145-27 du code de commerce, arguant que la société locataire a notifié un mémoire en demande le 12 mars 2015 et a fait délivrer une assignation aux fins de fixation du loyer révisé le 3
avril 2015, alors qu’il s’est écoulé moins d’un mois entre les deux dates.

Selon l’article L145-27 du code de commerce « le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi »

L’article 791 du code de procédure civile indique que « le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mémoire préalable a été notifié le 12 mars 2015, et l’assignation a été délivrée le 3 avril 2015 pour l’audience du 27 mai 2015. Cette assignation a été remise au greffe le 27 avril 2015.

La cour relève que c’est à juste titre, en application des textes sus rappelés que le premier juge a déclaré recevable la société locataire en sa demande, un délai supérieur à un mois s’étant écoulé entre la notification du mémoire préalable et la saisine du juge des loyers commerciaux par la remise au greffe de l’assignation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a institué une mesure d’expertise permettant de connaître la valeur locative.

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