NS Avocats La demande de renouvellement du bail commercial formulée à l’encontre du bailleur apparent est valable

Le preneur est en mesure de demander au bailleur dans les formes de l’article L145-10 du code de commerce le renouvellement du bail. Toutefois, pour être valable, cette demande doit être formulée au propriétaire bailleur. Qu’en est-il quand la demande est faite à une personne qui s’apparente au bailleur mais qui ne l’est pas ?
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Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, 18 Mai 2017, N° 16/04228

Les parties sont en l’état d’un bail commercial, d’une durée de 9 ans. Par exploit d’huissier en date du 19 juin 2008, la société locataire a adressé une demande de renouvellement de son bail le 19 juin 2008, pour une durée de neuf années à compter du premier janvier 2007.

Par acte du 21 septembre 2010, les consorts bailleurs ont assigné leur locataire devant le Juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer annuel et le bail renouvelé.

Le preneur a opposé l’incompétence du Juge des Loyers commerciaux du fait qu’à défaut de réponse du bailleur à la demande de renouvellement du preneur, le bail s’était renouvelé le 19 septembre 2008.

Le premier juge a retenu qu’à défaut de réponse du bailleur à la demande de renouvellement adressée par le preneur le 19 juin 2008, le bail s’était renouvelé le 19 septembre 2008 ; pour s’opposer à cette conséquence, tirée de l’application de l’article L. 145-10 du code de commerce.

Les bailleurs interjettent appel et font valoir que la personne destinataire de la demande n’était plus propriétaire depuis le 17 juillet 2000.

Toutefois, il ressort de l’acte notarié produit qu’il s’agit d’une donation faite par le destinataire de la demande en avancement d’hoirie, à son épouse et ses enfants mineurs.

Cet acte n’a pas été notifié au preneur et celui qui a été destinataire de la demande a continué à percevoir les loyers en qualité de propriétaire apparent agissant pour le compte de la donataire et ses enfants mineurs ; les bailleurs ne sont en conséquence pas fondés à exciper d’une nullité de la demande de renouvellement.

La cour d’appel retient que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté qu’à défaut de réponse du bailleur, le bail s’est renouvelé le 19 septembre 2008.

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