NS Avocats Bail commercial : la prescription quinquennale court à compter de la manifestation du dommage et non à compter de la découverte du manquement

Dans le cadre des litiges entre bailleur et locataire, un bailleur donne à bail divers locaux à usage commercial.
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Le 30 septembre 2005, la société locataire donne son fonds de commerce en location-gérance.

Le 1er septembre 2009, le bail commercial a été renouvelé.

Le 23 juin 2011, le bailleur cède les murs au locataire-gérant.

Le 17 mars 2014, reprochant à son locataire de ne lui avoir pas notifié le contrat de location-gérance, le vendeur l’assigne en paiement de la somme de 340 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis. En substance, il estimait avoir perdu une chance de n’avoir pas pu négocier un loyer supérieur lors du renouvellement du bail.

Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile, 9 Mai 2019, n° 18-12.682

A titre reconventionnel, la société locataire soulevait la prescription.

Pour rappel, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La cour d’appel alors saisie, pour déclarer prescrite l’action en indemnisation du préjudice subi par le vendeur, retient que le point de départ de la prescription quinquennale est fixé au 11 mars 2008, date de la découverte du manquement contractuel. Au 17 mars 2014, l’action était alors prescrite.

La Cour de cassation, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, casse l’arrêt d’appel et retient que le dommage s’était manifesté à la date du renouvellement du bail, soit le 1er septembre 2009.

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