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Une société prend à bail des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années commençant à courir le 19 février 2007. Puis, le locataire donne congé au bailleur pour le 31 mars 2010 à l’échéance de la première triennale.
Arrêts sur la résiliation d’un bail commercial :
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Le 12 avril 2011, estimant le congé délivré par la locataire irrégulier, la société bailleresse l’assigne en paiement de diverses sommes au titre des loyers, charges et réparations locatives. Pour se protéger d’une éventuelle décision défavorable, la société locataire assigne alors en garantie les huissiers de justice ayant délivré le congé.
La cour d’appel retient la régularité du congé. Pour cela, l’arrêt d’appel retient que l’article L145-9, dans sa version applicable à cette époque, qui prévoit que le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l’avance, ne s’applique pas exclusivement au congé délivré en cours de prolongation du bail, mais également au congé donné en cours de bail, à l’issue d’une période triennale, ce qui signifie que, l’échéance triennale expirant le 18 février 2010 le congé devait être donné pour le 31 mars 2010, au moins six mois plus tôt, soit au plus tard le 30 septembre 2009.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle retient que les dispositions de l’article L145-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé doit être donné, n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de tacite prorogation du bail et non à l’occasion d’un congé donné en fin de période triennale, de sorte que le congé devait être donné au moins six mois avant la fin de période triennale fixée le 18 février 2010, soit avant le 18 août 2009.
Cet arrêt témoigne de la volonté de la Cour de cassation de sanctionner le congé donné en cours de bail pour une date différente de celle de l’expiration d’une période triennale.
Retrouvez les arrêts commentés de la cour d’appel et de la cour de cassation sur la fin du bail commercial.
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