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Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe posé par l’article L. 145-33 du Code de commerce aux termes duquel le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative. Ce mécanisme protégeant le locataire en ce qu’il lui permet de limiter la hausse du loyer est bien souvent à l’origine de conflits entre propriétaire et locataire.
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Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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Si le mécanisme du plafonnement est une des sources principales de litige, il n’est pas le seul. Viennent en effet alimenter les débats la détermination de la valeur locative ; dont la complexité s’explique notamment par le manque de transparence du marché pour les boutiques. Un accord amiable sur un nouveau loyer est bien entendu toujours possible et préférable. Celui-ci exprès ou tacite, requiert seulement que l’accord du locataire soit caractérisé.
Pour trouver à s’appliquer, le bail doit avoir été conclu pour une durée de neuf ans (A), que la valeur locative soit supérieure au loyer du bail à renouveler (B), et, enfin, que soit constatée la volonté des parties (C).
Le plafonnement s’applique aux seuls baux conclus pour une durée de neuf ans, dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer. La jurisprudence a quant à elle ajouté une condition supplémentaire qu’est la volonté des parties. L’article L. 145-34 du Code de commerce distingue suivant que le bail a expiré à sa date d’échéance contractuelle (1) ou qu’il s’est poursuivi postérieurement (2).
Nous nous plaçons dans le cas d’un congé donné par le bailleur six mois au moins avant la date d’expiration du bail ou d’une demande de renouvellement par le locataire dans le délai de six mois. La jurisprudence considère que le plafonnement ne s’applique pas si :
Si le bail se poursuit tacitement au-delà du terme contractuel de neuf ans, sans toutefois excéder douze ans, le loyer du bail renouvelé bénéficie du plafonnement. L’article L. 145-34, alinéa 3, du Code de commerce vient préciser qu’est exclu le plafonnement lorsque, par l’effet de cette prolongation, « la durée du bail excède douze ans ».
Le plafonnement est un mécanisme visant donc à protéger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme une limitation à cette variation à la hausse du loyer du bail à renouveler. Cependant, ce verrou n’agira que lorsque la valeur locative est supérieure au loyer en cours.
La Cour de cassation est venue préciser que si le locataire ne peut prouver la valeur locative réelle des lieux loués, le juge peut, d’office, la rechercher. En pratique, cela signifie donc que le juge du fond ne peut plus écarter les demandes du preneur pour défaut de preuve et, par ailleurs, qu’il procédera à la désignation d’un expert, aux fins de recherche de la valeur locative.
Les parties peuvent, conventionnellement décider d’exclure l’application du plafonnement. Cette exclusion peut s’opérer au moment de la conclusion du bail (1) ou lors de son renouvellement (2).
La jurisprudence autorise les parties à exclure définitivement le mécanisme du plafonnement. La Cour de cassation est en effet venue affirmer le droit pour les parties d’organiser les conditions financières du futur renouvellement.
Il est donc loisible aux parties d’exclure conventionnellement le plafonnement pour l’ensemble des éventuels renouvellements du bail, et de prévoir les futures conditions financières du renouvellement du bail commercial.
Une limite doit tout de même être rappelée et est rappelée par l’article L. 145-15 du Code de commerce : les conditions financières ne doivent pas priver le locataire du droit au renouvellement.
L’exclusion de la règle du plafonnement peut également résulter du comportement du locataire au cours du processus de renouvellement du bail, que le juge peut interpréter comme une renonciation implicite au bénéfice du plafonnement.
La jurisprudence interprète au cas par cas le comportement du locataire ; cette exclusion peut provenir du locataire qui, par l’intermédiaire de son avocat, offert un loyer supérieur à celui qui résulterait de la variation de l’indice ou qui aurait formulé une contre-proposition de renouvellement à son bailleur en acceptant un loyer dépassant le plafonnement.
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