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Les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Celui-ci peut être demandé à l’initiative du locataire ou du bailleur.
Acceptation, refus, indemnité d’éviction, fixation du loyer… on vous dit tout sur le renouvellement des baux commerciaux.
NS avocats vous assiste et vous défend lors du renouvellement de votre bail commercial : augmentation de loyer, demande, acception ou refus de renouvellement….
Notre cabinet est spécialisé sur les baux commerciaux et les fonds de commerce.
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L’article L145-9 du code de commerce dispose, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
Cet article, premier de la section afférente au renouvellement, dans le chapitre consacré aux baux commerciaux, donne donc les règles, avec les articles suivants (il s’agit pour leur ensemble des articles L145-9 à L145-12), du renouvellement du bail commercial.
Dans le cas où le bail commercial est renouvelé, le renouvellement peut alors se faire à l’initiative du locataire, qui souhaitera alors repartir sur un bail « neuf » (I), ou à celle du bailleur (II).
Lorsque le bailleur n’agit pas au cours des six mois précédant l’expiration du bail, le locataire dispose de deux choix. Il décide soit de garder le silence, auquel cas le bail se poursuivra tacitement – en encourant toutefois le risque que le loyer soit déplafonné à l’issue de la douzième année –, soit en signifiant au bailleur une demande de renouvellement du bail.
En l’absence de congé de la part du bailleur, le locataire souhaitant obtenir le renouvellement du bail commercial devra le solliciter auprès du bailleur. L’article L 145-10, alinéa 1er du code de commerce disposant que la demande se fait à défaut de congé.
Aussi, à défaut d’un tel congé, ce même article dispose que le locataire devra exercer sa demande dans les 6 mois précédant l’expiration du bail commercial ou à tout moment au cours de sa tacite prolongation. Étant précisé que toute demande qui sera effectuée plus de 6 mois avant l’expiration du bail sera sans effet. Si le délai de 6 mois est respecté, le bail prendra fin à son échéance normale.
En revanche, si la demande n’est initiée qu’à l’issue de la neuvième année, elle prendra effet le premier jour du trimestre civil qui la suit ; conformément à l’article L145-12, alinéa 3, du code de commerce. Cette action entraînera donc deux conséquences principales : 1) appliquer les règles de calcul du loyer renouvelé prévues pour les baux dont la durée est de 9 ans ou 2) mettre fin à la tacite reconduction du bail, et ainsi éviter toute poursuite au-delà des 12 ans, lesquels une fois dépassés, conduisent au déplafonnement.
Le destinataire de la demande doit être celui ayant tous pouvoirs pour accepter le principe même du renouvellement. Généralement il s’agit du bailleur. Toutefois, ce peut être l’usufruitier et le nu-propriétaire en cas d’usufruit (la demande ne pourra pas, sous peine de nullité, être adressée au seul usufruitier). Dans le cas où il y aurait plusieurs propriétaires, la demande faite à l’attention de l’un vaut à celle de tous, sauf stipulations contraire.
Certaines conditions de formes doivent être observées lors de la demande de renouvellement. Celle-ci peut être faite soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par voie d’huissiers. Dans le cas où la demande est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bailleur pourra accepter le renouvellement du bail après l’avoir refusé par LRAR.
La demande peut proposer un nouveau loyer, bien qu’elle concerne principalement le renouvellement du bail. L’article L145-10, alinéa 4, du code de commerce doit être reproduit, à savoir « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. »
Le défaut de reproduction des termes de l’article L145-10 rendra nulle la demande de renouvellement (article L145-10, alinéa 3, du code de commerce).
Le recours à un avocat pour la rédaction de la demande de renouvellement est préférable en ce que l’absence de mentions légales ou encore l’erreur sur la qualité du destinataire, peut entraîner la nullité de la demande. Celle-ci serait alors réputée inexistante et tout se poursuivrait comme si aucune demande n’avait été effectuée laissant le risque du déplafonnement à l’issue du délai de 12 ans.
À réception de la demande du locataire, le bailleur peut au choix accepter ou refuser le renouvellement.
L’article L145-10, alinéa 4, du code de commerce offre au bailleur un délai de 3 mois à compter de la signification de la demande en renouvellement pour faire connaître son refus. À cet effet, il précisera les motifs du refus ou le versement d’une indemnité d’éviction (à défaut d’avoir fait connaître ces motifs dans un délai de 3 mois, son silence vaudra acceptation et ces motifs ne pourront plus être invoqués). Lisez cette article pour en savoir plus sur le refus de renouvellement de bail commercial.
L’acte de réponse du bailleur doit indiquer en outre que le locataire qui souhaite, soit demander le règlement d’une indemnité, soit contester le refus, doit saisir le Tribunal de grande instance avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus.
En cas d’acceptation, aucune forme n’est requise. Cependant, si le bailleur accepte le principe du renouvellement mais refuse le loyer proposé, il devra faire une demande particulière auprès du locataire. Comme précisé, le silence du bailleur dans le délai de 3 mois équivaut à une acceptation du bailleur.
En revanche, le silence ne vaudra acceptation que sur le principe même du renouvellement et non sur le loyer proposé par le locataire qui prendra effet à compter de sa demande. À défaut d’accord sur le loyer, la partie la plus diligente saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux à défaut d’accord entre les parties.
Enfin, l’acceptation du principe du renouvellement ne lie pas le bailleur qui peut invoquer suite à son acceptation des motifs graves et légitimes (qui ne doivent pas avoir été connus de lui à l’époque de l’acceptation) ou son droit de repentir, visée à l’article L145-58 du code de commerce.
L’acceptation ou le silence dans le délai de trois mois, sont lourds de conséquence (comme par exemple la renonciation aux infractions antérieurs) et un bailleur recevant une telle demande peut avoir intérêt à solliciter un avocat pour se positionner et savoir quelle stratégie adopter en fonction de ses souhaits (notamment pour la fixation d’un nouveau loyer ou de nouvelles conditions).
À l’approche du terme du bail, le bailleur dispose de deux options : 1° délivrer un congé offrant ou refusant le renouvellement ou 2° garder le silence et permettre au bail de se prolonger tacitement.
Généralement, le bailleur qui entend renouveler son bail va délivrer un congé au locataire afin de proposer un nouveau loyer et modifier certaines des stipulations du bail en cours. En effet, s’il garde le silence et laisse le bail se prolonger tacitement, seule la révision triennale lui sera ouverte. Le bailleur peut également refuser que le bail soit renouvelé, dans ce cas il délivrera un congé sans offre aucune de renouvellement en prenant le soin de préciser ou non l’indemnité d’éviction.
Le congé notifié par le bailleur doit l’être au moins 6 mois avant l’échéance du bail, il prendra alors effet à cette date. Le délai de 6 mois n’est qu’un délai minimal et il est ouvert au bailleur la faculté de délivrer un congé plus en amont.
Dans le cas où le congé serait délivré au cours de la tacite prolongation, il le sera 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. L’article L145-9 du code de commerce disposant que : « A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »
Seul le bailleur ou son représentant peuvent donner congé. Le bailleur adressera son congé au locataire en place dans les locaux, au propriétaire du fonds de commerce exploité dans lesdits locaux. Dans le cas où le congé présenterait une erreur quant à la désignation du locataire, il serait entaché d’une irrégularité de forme (pouvant uniquement être invoquée par le destinataire).
La loi Macron est venue modifier la loi Pinel sur les modalités de forme du congé. Depuis la loi Macron, l’acte d’huissier est obligatoire pour la notification d’un congé, quel qu’en soit le motif ou le refus, par le bailleur, du renouvellement sollicité par son locataire. Cette forme doit être observée sous peine de nullité du congé.
1°) Congé refusant le renouvellement : le contenu du congé différera selon qu’il s’agit d’un congé offrant ou refusant le renouvellement. Le congé de refus, à peine de nullité, mentionnera les motifs et indiquera que le locataire qui conteste le refus ou souhaite demander le versement d’une indemnité d’éviction devra saisir le tribunal compétent avant le délai d’expiration de deux ans à compter de la date d’effet du congé.
2°) Congé offrant le renouvellement : dans le cas d’un congé offrant le renouvellement, il suffira d’indiquer que le présent congé est délivré afin de mettre un terme au bail avec offre d’un bail renouvelé. Le bailleur, s’il souhaite fixer un nouveau prix, devra le faire mentionner en même temps dans le congé de renouvellement. Dans pareil cas, le loyer peut être celui qui résulte des règles du plafonnement selon la variation de l’indice choisi par les parties ou bien correspondre à la valeur locative si le bailleur invoque un motif de déplafonnement.
L’appel à un avocat lors du processus du renouvellement est opportune pour permettre au bailleur de bien comprendre toutes les cartes qu’il a en mains, dans la mesure où les congés ont tous des enjeux bien précis qu’il convient de manier avec précaution. Un avocat saura vous dire quel congé adresser et quoi mentionner dans celui-ci en fonction des desideratas du bailleur.
Le bailleur, bien qu’il ait délivré un congé de renouvellement, peut le refuser tant qu’il agit dans le délai prévu à l’article L. 145-57 du code de commerce. Cet article prévoit en effet que « Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. »
Le bailleur pourra, pour justifier le refus de renouvellement, invoquer des motifs graves et légitimes qu’il ignorait lorsqu’il a offert le renouvellement à son locataire.
L’exercice du droit d’option n’est pas soumis à un formalisme particulier. Il convient dès lors de se tourner vers un avocat pour bien le rédiger et préparer en même temps une stratégie avec lui et bien mener à terme les négociations.
En cas de congé offrant le renouvellement
Le locataire a le choix :
1°) D’accepter le congé offrant le renouvellement aux conditions proposées. Le renouvellement peut être accepté de façon formelle ou bien tacite (par exemple si le locataire ne répond pas à la demande mais reste dans les lieux et garde le silence).
2°) D’accepter le principe du renouvellement mais de refuser toutes ou certaines conditions, notamment celle relative au prix. Dans ce cas, le locataire, s’il refuse le prix proposé, devra saisir la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux.
En cas de congé refusant le renouvellement
Le congé refusant le renouvellement laisse plusieurs choix au locataire :
1°) Si le congé offre une indemnité d’éviction, le locataire peut accepter l’indemnité d’éviction ou en négocier le montant ou encore, à défaut d’accord, saisir le tribunal compétent. Étant précisé que le locataire doit agir dans un délai de 2 ans pour contester le montant de l’indemnité d’éviction proposée, conformément à l’article L145-60 du code de commerce.
2°) Si le congé n’offre aucune indemnité d’éviction, le locataire saisira le tribunal de grande instance afin de faire valoir ses droits à la propriété commerciale en contestant les motifs avancés par le bailleur.
Lors du renouvellement, le principe – sauf clause contraire stipulée au bail (voir notre article sur la conclusion d’un bail commercial) – est que le loyer renouvelé sera fixé selon l’indexation de l’indice choisi par les parties. Dans ce cas, le loyer est plafonné (I).
Pour autant, le bailleur, en fin de bail, peut demander à le voir fixer à la valeur locative, soit en raison de certaines clauses du bail (afférentes à la durée, à son activité, à sa monovalence, etc.) soit s’il remplit les conditions posées par l’article L145-34 du code de commerce (II).
Le plafonnement du loyer constitue une exception au principe posé par l’article L145-33 du code de commerce aux termes duquel le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative.
Ce mécanisme protégeant le locataire en ce qu’il lui permet de limiter la hausse du loyer est bien souvent à l’origine de conflits entre propriétaire et locataire.
Si le mécanisme du plafonnement est une des sources principales de litige, il n’est pas le seul. Viennent en effet alimenter les débats la détermination de la valeur locative ; dont la complexité s’explique notamment par le manque de transparence du marché pour les boutiques.
Un accord amiable sur un nouveau loyer est bien entendu toujours possible et préférable. Celui-ci exprès ou tacite, requiert seulement que l’accord du locataire soit caractérisé.
Pour trouver à s’appliquer, le bail doit avoir été conclu pour une durée de neuf ans, que la valeur locative soit supérieure au loyer du bail à renouveler, et, enfin, que soit constatée la volonté des parties.
Le plafonnement s’applique aux seuls baux conclus pour une durée de neuf ans, dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer. La jurisprudence a quant à elle ajouté une condition supplémentaire qu’est la volonté des parties.
L’article L145-34 du code de commerce distingue suivant que le bail a expiré à sa date d’échéance contractuelle (1) ou qu’il s’est poursuivi postérieurement (2).
Nous nous plaçons dans le cas d’un congé donné par le bailleur six mois au moins avant la date d’expiration du bail ou d’une demande de renouvellement par le locataire dans le délai de six mois.
La jurisprudence considère que le plafonnement ne s’applique pas si (a) le bail est renouvelé pour une durée supérieure à neuf ans ; (b) le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, mais conclu initialement pour une durée supérieure à neuf ans.
Si le bail se poursuit tacitement au-delà du terme contractuel de neuf ans, sans toutefois excéder douze ans, le loyer du bail renouvelé bénéficie du plafonnement.
L’article L145-34, alinéa 3, du code de commerce vient préciser qu’est exclu le plafonnement lorsque, par l’effet de cette prolongation, « la durée du bail excède douze ans ».
Le plafonnement est un mécanisme visant donc à protéger le locataire contre une hausse du loyer ; il agit comme une limitation à cette variation à la hausse du loyer du bail à renouveler. Cependant, ce verrou n’agira que lorsque la valeur locative est supérieure au loyer en cours.
La Cour de cassation est venue préciser que si le locataire ne peut prouver la valeur locative réelle des lieux loués, le juge peut, d’office, la rechercher. En pratique, cela signifie donc que le juge du fond ne peut plus écarter les demandes du preneur pour défaut de preuve et, par ailleurs, qu’il procédera à la désignation d’un expert, aux fins de recherche de la valeur locative.
Les parties peuvent, conventionnellement décider d’exclure l’application du plafonnement. Cette exclusion peut s’opérer au moment de la conclusion du bail (1) ou lors de son renouvellement (2).
La jurisprudence autorise les parties à exclure définitivement le mécanisme du plafonnement. La Cour de cassation est en effet venue affirmer le droit pour les parties d’organiser les conditions financières du futur renouvellement. Il est donc loisible aux parties d’exclure conventionnellement le plafonnement pour l’ensemble des éventuels renouvellements du bail, et de prévoir les futures conditions financières du renouvellement du bail commercial.
Une limite doit tout de même être rappelée et est rappelée par l’article L145-15 du code de commerce : les conditions financières ne doivent pas priver le locataire du droit au renouvellement.
L’exclusion de la règle du plafonnement peut également résulter du comportement du locataire au cours du processus de renouvellement du bail, que le juge peut interpréter comme une renonciation implicite au bénéfice du plafonnement.
La jurisprudence interprète au cas par cas le comportement du locataire ; cette exclusion peut provenir du locataire qui, par l’intermédiaire de son avocat, offert un loyer supérieur à celui qui résulterait de la variation de l’indice ou qui aurait formulé une contre-proposition de renouvellement à son bailleur en acceptant un loyer dépassant le plafonnement.
Le loyer du bail à renouveler peut être établi sur la base de la valeur locative, sans tenir compte de la variation de l’indice dans plusieurs cas : en cas de modifications notables apportées aux caractéristiques du local loué, à sa destination aux obligations des parties, aux facteurs locaux de commercialité (A) ; en raison de la nature des lieux loués : locaux à usage de bureaux, locaux monovalents, terrains (B) ; lorsque le bail a une durée supérieure à 9 ans ou bien s’est poursuivi tacitement au-delà de 12 ans (C).
Notre rôle d’avocat nous conduit à mener bon nombre de négociations entre preneur et bailleur, d’un côté comme de l’autre, afin d’éviter toute procédure au fond en fixation du loyer. Les procédures sont longues, couteuses et incertaines et faire appel à un avocat privilégiant la médiation aura pour impact de raccourcir le délai entre deux baux et de permettre aux parties de trouver un accord rapide qui les satisfera.
Dans le cas où les éléments constitutifs de la valeur locative auraient subi une altération, le déplafonnement trouverait à s’appliquer. Dès lors, une nouvelle valeur doit être fixée par les parties ou, à défaut par la juridiction compétente.
L’article L145-33 du code de commerce est rédigé de la façon suivante : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
Un décret est venu préciser ces éléments aux articles R145-3 à R145-8 du code de commerce.
Cette modification peut être invoquée lorsque certains éléments du local sont devenus inutilisables, qu’un concurrent s’est installé en face, etc.
Étant précisé que la modification ne concerne que le cours du bail à renouveler, et ce jusqu’à la date d’effet du nouveau bail. La modification notable doit être intervenue entre la prise d’effet de l’ancien bail et celle du nouveau bail, au plus tard.
Les articles R145-3 et R145-4 concernent les caractéristiques propres au local considéré, qui s’apprécient en considération, notamment, de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; de l’importance des surfaces affectées à la réception du public ; de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée, etc.
Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, données en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
L’article R145-5 vise la destination des lieux en précisant qu’elle est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal.
Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative (article R. 145-8 du code de commerce).
Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Les facteurs locaux de commercialité, précise l’article R145-6, dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Lorsque les quatre premiers éléments ont connu, au cours du bail à renouveler, une modification notable, l’exception du plafonnement est écartée.
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Concernant ce cinquième et dernier élément qu’est celui des prix pratiqués dans le voisinage, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas pris en considération en tant que facteur propre pour apprécier l’existence d’une modification de la valeur locative.
Ainsi, la modification des éléments constitutifs de la valeur locative doit être notable. En tout état de cause, il doit exister un lien de causalité manifeste entre la modification avancée et l’impact de celle-ci sur le commerce exploité. Les juridictions compétentes évaluent ce lien et le caractère notable de la modification en allant ; si besoin est, rechercher d’office son existence.
La modification notable d’un seul des quatre éléments suffit à écarter la règle du plafonnement. De même, le caractère notable peut résulter de la combinaison de plusieurs éléments qui, même pris isolément, ne présenteraient pas ce caractère.
Avant de faire délivrer un congé demandant le déplafonnement du loyer, notre cabinet d’avocats s’échine à vérifier que ces modifications sont intervenues et qu’elles présentent le caractère notable requis. De même, nous travaillons avec nombre d’experts spécialisés dans les estimations de valeur locative et cette relation expert-avocat est mise au service du preneur ou du bailleur afin de l’orienter et le conseiller au mieux.
Il est rappelé, que l’article L145-34, prévoit un mécanisme de protection du preneur face à une hausse trop brusque du loyer renouvelé à la valeur locative.
Il dispose en effet qu’en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Cette clause n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger et il conviendra d’y être attentif lorsque l’on est preneur.
Il existe trois catégories de biens immobiliers qui, de par leur nature, échappent à la règle du plafonnement :
Les terrains nus : le bail commercial d’un terrain nu échappe à la règle du plafonnement ; le loyer du bail renouvelé est fixé en considération des éléments propres du terrain (article R145-9 du code de commerce).
Les locaux à usage exclusif de bureaux : ils échappent également à la règle du plafonnement et le loyer est fixé à la valeur locative, par référence au prix du marché pour des locaux équivalents. Étant précisé que pour retenir la qualification « d’usage exclusif de bureaux », il convient de se reporter au bail commercial en question ; notamment à la clause de « destination des lieux » qui s’appréciera à la date de renouvellement du bail.
Les locaux monovalents : régie par l’article R145-10 du code de commerce, la monovalence constitue une cause de déplafonnement. Il n’existe pas de définition générale de la notion de « local monovalent ». La jurisprudence en fait donc une appréciation au cas par cas. Toutefois, certaines activités requièrent en raison de leur nature particulière, des aménagements importants touchant la structure de l’immeuble, et dont la spécificité conduit presque, à coup sûr, à la monovalence : les cliniques, cinémas, salles de spectacles, hôtels…
La règle est la suivante : le loyer du bail qui a été conclu pour 9 ans, mais qui s’est poursuivi pendant plus de 12 ans ne pourra plus faire l’objet d’un plafonnement. Les parties reviennent donc à la valeur locative. Ce cas se présente notamment lorsque ni le bailleur ni le preneur n’ont donné congé ou demandé le renouvellement ; tant à l’issue du terme du bail que dans les 3 années qui l’ont suivi ; allongeant ainsi la durée effective du bail à plus de 12 années.
L’appel à un avocat en fin de bail permet justement d’éviter le déplafonnement pour prolongation tacite du bail au-delà de la durée fatidique de 12 ans. L’avocat vous informera ainsi des risques encourus afin de sécuriser au mieux vos baux.
L’article L145-34 du code de commerce qui prévoit le plafonnement du loyer renouvelé ne trouve pas à s’appliquer aux baux dont la durée est supérieure à 9 ans.
De la même façon, le bail renouvelé dont la durée serait fixée à plus de 9 ans voit son loyer échapper à la règle du plafonnement.
Retrouvez les arrêts commentés de la cour d’appel et de la cour de cassation sur le renouvellement de bail commercial
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Le renouvellement du bail commercial est un droit d’ordre public. Le bailleur ne peut le refuser au locataire sauf motifs légalement prévus. Le locataire doit notamment être immatriculé au et avoir exploité effectivement le fonds au cours des trois années précédant la date de fin du bail.
Le locataire qui souhaite demander le renouvellement, doit le faire à défaut de congé de la part du bailleur et dans les six mois qui précèdent la fin du bail. Il peut également le faire à tout moment au cours de sa tacite prolongation, c’est-à-dire à compter du lendemain de la fin du bail.
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u003cdiv class=u0022panel panel-defaultu0022u003ernu003cdiv id=u0022collapse-5u0022 class=u0022panel-collapse collapse inu0022 aria-expanded=u0022trueu0022u003ernu003cdiv class=u0022panel-bodyu0022u003ernrnLe locataire demande le renouvellement à défaut de congé, dans les six mois précédant la fin du bail et à tout moment au cours de la tacite prolongation. Il peut le faire par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire et doit reproduire l’alinéa 4 de l’article L. 145-10 du Code de commerce.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e
u003cdiv class=u0022panel panel-defaultu0022u003ernu003cdiv id=u0022collapse-6u0022 class=u0022panel-collapse collapse inu0022 aria-expanded=u0022trueu0022u003ernu003cdiv class=u0022panel-bodyu0022u003ernrnLe bailleur offrant le renouvellement du bail commercial, délivre un congé par acte extrajudiciaire, au moins six mois à l’avance. Il doit, à peine de nullité, préciser dans son congé les motifs pour lesquels il est donné et reproduire le dernier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e
u003cdiv class=u0022page-wrap u0022u003ernu003cdiv class=u0022container padding-custom full-widthu0022u003ernu003cdiv class=u0022rowu0022u003ernu003cdiv class=u0022col-md-12u0022u003ernu003cdiv class=u0022page-wraper clearfixu0022u003ernu003csection class=u0022kc-elm kc-css-296770 kc_rowu0022u003ernu003cdiv class=u0022kc-row-container kc-containeru0022u003ernu003cdiv class=u0022kc-wrap-columnsu0022u003ernu003cdiv class=u0022kc-elm kc-css-428128 kc_col-sm-9 kc_column kc_col-sm-9u0022u003ernu003cdiv class=u0022kc-col-containeru0022u003ernu003cdiv class=u0022faq-section faq-section-640f274182df6 u0022u003ernu003cdiv id=u0022accordionu0022 class=u0022panel-group faq-accordion theme-accordion-s1u0022u003ernu003cdiv class=u0022panel panel-defaultu0022u003ernu003cdiv id=u0022collapse-7u0022 class=u0022panel-collapse collapse inu0022 aria-expanded=u0022trueu0022u003ernu003cdiv class=u0022panel-bodyu0022u003ernrnLe bailleur refusant le renouvellement du bail commercial doit donner congé dans les formes de l’article L. 145-9 du Code de commerce. Il paiera une indemnité d’éviction ou pourra la refuser si le locataire ne remplit pas les conditions du droit au renouvellement ou si le refus se fonde sur l’article L. 145-17.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/sectionu003eu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e